24.1. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité et des exceptions prévues au deuxième alinéa, l’évaluateur agréé ne peut pas convenir d’honoraires conditionnels, soit des honoraires dont le montant dépend des résultats des services professionnels obtenus.
L’évaluateur agréé peut convenir d’honoraires conditionnels à l’égard des services professionnels de consultation suivants:1° la vérification de l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de valeur locative relative à un bien;
2° la négociation aux fins de la fixation des indemnités en matière d’expropriation;
3° la vérification et la négociation de frais d’exploitation d’un immeuble dans le cadre d’un bail immobilier.
Malgré le deuxième alinéa, l’évaluateur agréé ne peut en aucun cas, lorsqu’il se présente devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, fixer ni accepter d’honoraires conditionnels à l’égard de services professionnels de consultation, incluant le témoignage à titre d’expert.
251-2018D. 251-2018, a. 121; D. 653-2018.